Les arbres
remarquables

Les dispositions suivantes visent à assurer la protection des arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement conformément au Code de l’Urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, reconnus comme étant représentatifs du patrimoine végétal et du paysage, et donc à protéger à ce titre. Elles s’appliquent à l’ensemble des parcelles où s’effectue le développement des arbres : parcelles où sont identifiés les arbres, par la position de leur tronc, mais également les parcelles voisines sur lesquelles l’arbre peut se développer (racines, branches). Ces éléments du patrimoine végétal sont également répertoriés dans des tableaux détaillés du présent règlement – chapitre VI– pages 190 et suivantes. Le permis de construire peut être refusé ou subordonné à des prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection des arbres remarquables identifiés dans les documents graphiques, sous réserve que leur abattage ne soit pas imposé pour des motifs de sécurité publique ou liés à l’état phytosanitaire des sujets. Les constructions en sous-sol ou en surplomb du houppier d’un arbre remarquable sont interdites, que celui-ci soit situé ou non sur le terrain objet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Un substrat naturel, perméable et non compacté doit être maintenu.

1 - Plantations compensatoires

Sauf en cas de compensation plus exigeante pour les espèces protégées au titre du code de l’environnement, toute suppression d’arbre remarquable est compensée par la plantation en pleine terre d’au moins trois sujets de haute tige. La compensation est réalisée en accord avec les services municipaux. La ou les espèces choisie(s) doi(ven)t répondre à au moins un des critères suivants : valeurs esthétique, biologique ou culturelle conformément aux critères de sélection des arbres remarquables. La compensation n’est pas exigée lorsque l’arbre doit être abattu pour des motifs de sécurité publique ou liés à l’état phytosanitaire des sujets

2 - Divisions de terrains et lotissements

Le permis de lotir ou le permis valant division peut être refusé ou être subordonné à des prescriptions spéciales si les limites foncières créées sont de nature à porter atteinte au bon développement de l’arbre